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Où il est question de moulins à vent… et de patrimoine culturel immatériel

La préoccupation de la préservation du patrimoine culturel immatériel semble bien être très récente, tant dans le discours politique que dans les textes, du moins si l’on se réfère à la notion telle qu’elle paraît dans la convention de l’Unesco de 2003. Aux termes de l’article 2, on entend par “patrimoine culturel immatériel” pour l’application de la convention “les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel“. Le texte donne par ailleurs quelques précisions sur les différentes expressions possibles de ce patrimoine culturel immatériel. Il se manifeste notamment dans des domaines tels que : les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;
 les arts du spectacle ;
 les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; 
les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ;
 les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.

Plusieurs États ont ratifié la convention et pour certains commencé à légiférer selon des méthodes et techniques diverses (pour un projet en cours d’étude de droit comparé sur ces dispositifs, voir le programme de coopération internationale Osmose). En France, la ratification est intervenue en 2006[1], en dépit de certaines oppositions et résistances relativement à la place du groupe dans le processus de patrimonialisation et à la question de l’inconstitutionnalité du texte[2].

Dans le droit interne, certains dispositifs existants pourraient être rapprochés de ce nouvel outil, par exemple l’institution des maîtres d’art désignés pour leurs savoir- faire d’exception. Le site des métiers d’art la présente ainsi :

inspiré par les “Trésors nationaux vivants” du Japon, le titre de Maître d’art a été créé en 1994 par le ministère de la Culture et de la Communication afin de sauvegarder les savoir-faire remarquables et rares détenus par des professionnels des métiers d’art, tant dans le champ de la création artistique que de la préservation du patrimoine. Ce dispositif concerne principalement des techniques spécifiques qui ne peuvent être transmises qu’au sein d’un atelier et pour lesquelles il n’existe pas de formation par ailleurs.

Mais d’une façon générale, le droit interne est quasi-inexistant en ce domaine.

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JO, Doc. parlementaires, Assemblée nationale, annexe n° 12677, séance du 3 avril 1951

Au détour d’une archive Mémoloi, une proposition de résolution de l’assemblée nationale nous donne pourtant un bel exemple de réflexion combinant protection de la matérialité et de l’immatérialité. Il s’agit là d’inviter le gouvernement à “admettre dans la catégorie des monuments historiques et sites classés les vieux moulins de la Flandre française et à octroyer une aide matérielle aux meuniers exploitant ces moulins selon des méthodes artisanales”, proposition déposée par MM Theetten et Vendroux, députés (Journal officiel, Documents parlementaires, Assemblée nationale annexe n° 12677, séance du 3 avril 1951). Cette région de la Flandres a été “plus que d’autres, celle du labeur intensif des hommes acharnés à faire rendre la terre, après l’avoir arrachée à la mer”. Ils évoquent les moulins, pour certains désaffectés mais pour d’autres fonctionnant encore, “à bout de souffle tant leurs ailes se sont usées au vent du large”. Ils en comptent neuf qui “devraient prendre place (…) dans le musée de la terre”. L’originalité de la proposition vient de ce qu’elle allie le ressort social et économique avec l’allocation d’une aide aux meuniers permettant aussi de “conserver quelques représentants de plus à l’artisanat français” et le ressort architectural et esthétique par la protection au titre des monuments historiques. Les deux sont conçues ensemble. C’est l’association des dimensions matérielles et immatérielles de ces éléments patrimoniaux qui en fait tout l’intérêt. Revenant à la convention de 2003, on aperçoit presque sous chacun des mots de la définition, les vieux moulins à vent de la Flandre française, “symbole de la vie généreuse et du pain quotidien” nous disent les députés : pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés… le patrimoine culturel immatériel avant l’heure.

[1] LOI n° 2006-791 du 5 juillet 2006 autorisant l’approbation de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

[2] V. not. les discussions autour de l’avis rendu par l’Assemblée générale du Conseil d’État du 13 octobre 2005. Certaines sections ont une lecture pour le moins discutable sur la portée juridique de l’outil. D’autres manifestent une plus grande ouverture. L’assemblée générale a donné un avis favorable au projet de loi sans réserve ni déclaration interprétative.


Ajoutons que, par un heureux hasard de calendrier dont nous venons d’avoir vent, la rencontre annuelle des propriétaires, gestionnaires et amis des moulins organisée demain à Québec par l’Association des Moulins du Québec est consacrée au thème du patrimoine culturel immatériel des moulins (consulter le programme).


Source de l’image d’en-tête : Moulin à vent à Calais photographié par Marcel Bovis (Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, notice n° AP73L19679). Donation Marcel Bovis, Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, diffusion RMN-GP

La société civile et la protection des monuments historiques

Nous évoquions récemment dans ce carnet les “fantômes” du droit du patrimoine culturel, ces projets et propositions de loi qui n’ont jamais abouti et qui auraient pu donner une toute autre direction au droit du patrimoine culturel tel qu’on le connaît aujourd’hui. Dans le texte qui suit, Marie Cornu nous fait découvrir un de ces fantômes : une tentative oubliée d’organisation juridique du financement et de l’exécution par des personnes privées de travaux sur des monuments publics (des monuments religieux, en l’occurrence).

Relire aujourd’hui ces débats du début du XXe siècle n’est pas sans intérêt, à l’heure où l’on réfléchit à multiplier les mécanismes de financements participatifs et décentrés (crowdfunding) en matière patrimoniale.

Un grand nombre de questions discutées lors des débats autour de l’adoption de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques avaient cependant été laissées de côté. La loi était déjà riche en innovations, ce que rappelle Théodore Reinach. Il ne fallait pas risquer d’enliser ou de ralentir le processus législatif. Certains de ces thèmes reviennent, en parallèle, à la faveur du débat financier et des discussions autour de la création d’une caisse des monuments historiques. On discute notamment de la nécessité de prévoir des systèmes de financement pour protéger non seulement le patrimoine majeur des monuments classés au titre des monuments historiques, mais aussi le patrimoine plus modeste.

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Portrait de Landry (Agence Meurisse) / Source : Gallica / Bibliothèque nationale de France

L’un des amendements présenté par Adolphe Landry lors de la discussion autour du projet la loi portant fixation du budget général de l’exercice 1913, propose notamment de créer une caisse des monuments historiques pour les immeubles et meubles classés et une caisse des édifices et monuments publics pour les éléments non protégés (Journal officiel, Débats parlementaires. Chambre des députés, 1ère séance du 13 mars 1913, p. 1004-1007). Dans cette discussion, il est aussi question d’impliquer la société civile. Elle prend une part visible dans l’initiative et la réalisation de travaux sur des monuments. L’idée d’une forme de responsabilité collective transparaît dans plusieurs propositions ou projets de lois.

Maurice Barrès propose dans un amendement à la loi de finances pour 1913 que “tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit de faire exécuter, à ses frais et risques, avec l’autorisation et sous la surveillance de la Commission des monuments historiques, les réparations de toute nature qu’il jugera indispensables dans les édifices ou monuments religieux de la commune et que celle-ci, préalablement invitée à leur exécution moyennant l’offre d’une subvention, aura refusé ou négligé d’exécuter. Dans ce cas, la caisse des monuments historiques sera tenue de concourir aux réparations pour une somme au moins égale à celle qui aura été offerte par le contribuable” (Journal officiel, Débats parlementaires. Chambre des députés, 1ère séance du 13 mars 1913, p. 1004-1007 ; sur ce point, v. “La Caisse des Monuments historiques”, Bulletin de l’art ancien et moderne, 8 février 1913, n° 571, p. 41). Barrès fait ici à nouveau campagne pour la protection des églises. Pour celles qui ne serait pas classées, il préconise la création de caisses privées, “investies de la personnalité civile, capables de recevoir les dons et legs, avec les souscriptions et les subventions de toute nature”.

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Compte rendu de la séance du 13 mars 1913 (extrait du discours de M. Barrès)

C’est au tour de Joseph Reinach de proposer une loi “tendant à assurer l’entretien ou la réparation des édifices cultuels par des souscriptions individuelles ou collectives” (Journal officiel, Débats parlementaires, Chambre des députés, 2e séance du 7 février 1913, p. 280 ; v. la brève du Figaro sur cette proposition de loi, dans son édition du 14 février 1913, p. 4) : “lorsque des particuliers, les associations visées par la loi du 1er juillet 1901, les associations ou les ministres des cultes visés par l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 sur l’exercice public du culte offriront à une commune de réparer à leurs frais une église ou un temple, la commune sera tenue de passer à cet effet une convention écrite avec les auteurs de la proposition et de laisser procéder, en conséquence, sous leur direction et sous la surveillance de l’architecte départemental, à l’exécution des réparations”. Le texte prévoit des modalités de contrainte si la commune persistait dans son refus de traiter avec des particuliers. Ils pourraient notamment se faire autoriser par le préfet à procéder, sous leur responsabilité, aux travaux de réparation. La loi portant création d’une caisse des monuments historiques et préhistoriques du 10 juillet 1914 (Journal officiel, Lois et décrets, 12 juillet 1914, p. 6170) ne reprendra aucune de ces propositions pourtant novatrices.

Où l’on perçoit au travers de ces exemples que les lois traitant des finances publiques peuvent aussi produire des normes en matière de protection du patrimoine. Elles passent sans doute plus inaperçues sous ce rapport. Elles n’en contribuent pas moins à faire avancer la cause patrimoniale.

Marie Cornu (CNRS / ISP)


Pour en savoir plus sur la genèse de la Caisse des monuments historiques  :

  • Valérie Carpentier, La vie des monuments de l’État. Histoire administrative et patrimoniale de la Caisse nationale des monuments historiques (1912-1978), thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, Paris, Ecole des chartes, 2008 – à paraître à L’Harmattan, dans la collection “Droit du patrimoine culturel et naturel” (position de thèse).
  • Valérie Carpentier, “La genèse de la loi du 10 juillet 1914 portant création de la Caisse nationale des monuments historiques et préhistoriques”, in Jean-Pierre Bady, Marie Cornu, Jérôme Fromageau, Jean-Michel Leniaud et Vincent Négri (dir.), 1913. Genèse d’une loi sur les monuments historiques, Paris, La Documentation française, 2013, p. 264-268 (lien).