Le refus par le Musée d’Orsay d’une donation manuelle d’un bateau mouche parisien du XIXe siècle
par Apolline Sans*
Les libéralités sont des outils juridiques largement utilisés en faveur des musées. Elles comprennent le don et le legs et sont définies comme étant « l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne »[1]. Juridiquement, le don peut prendre deux formes différentes : le don dit manuel et le don par acte notarié. Les conditions de validité du don manuel ne sont pas régies par le code Civil. La jurisprudence est venue préciser ces conditions. Dans un arrêt récent en date du 13 janvier 2016[2], elle a rappelé que « l’acceptation d’une donation dans les formes prescrites par la loi n’est exigée que pour les donations passées en la forme authentique ». Comme le souligne Xavier Près, « les dons manuels échappent donc à tout formalisme »[3]. Les écrits ne sont pas requis ad validitatem.
Le don par acte authentique est lui, au contraire, régi par des conditions strictes présentes dans le Code civil. Ainsi l’article 931 dispose que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et qu’il en restera minute, sous peine de nullité. ». Tout comme le don manuel, le don par acte authentique est un contrat qui nécessite une rencontre des consentements. Le donataire doit donc accepter la donation de manière expresse, en application de l’article 932 du Code civil[4]. La jurisprudence est même venue préciser que l’acceptation « ne saura résulter de la seule présence du donataire lors de la rédaction de l’acte de donation et de la simple signature de celui-ci »[5].
Les musées bénéficient largement de ces outils juridiques. Il existe ainsi pléthore d’exemples d’œuvres acquises par ce biais. L’abondance des propositions conduisent les musées à se montrer très exigeants quant à la qualité intrinsèque des œuvres proposées et ils ont le luxe de pouvoir parfois rejeter certaines offres. La constitution d’un musée, comme celui du Musée d’Orsay ouvert en 1986, offre de nombreux exemples. L’un d’entre eux fut une proposition « un peu farfelue »[6] de donation manuelle d’un bateau mouche parisien par un particulier.
Par une lettre envoyée le 4 novembre 1980, Robert Maccoun, ancien ingénieur du génie maritime proposait à l’Établissement Public, futur musée d’Orsay (EPMO), de faire don d’un bateau mouche parisien, dernier exemple complet de son genre, daté de 1884. Maccoun explique qu’en tant que passionné, il avait acheté ce bateau en 1961 et avait procédé, à ses frais, à sa restauration dans un chantier naval belge. Son objectif était, une fois le bateau restauré, de pouvoir le faire naviguer sur les canaux de France, avant d’en faire don à un musée. À cet effet, un de ses amis, galeriste parisien, l’avait orienté vers le musée du XIXe siècle, à l’époque en construction, et cherchant donc à constituer ses collections.
L’administration fut plutôt emballée par cette proposition d’acquisition, la RMN ayant fait transmettre le courrier à l’EPMO soulignant que « cette proposition qui ne me paraît pas nécessairement devoir être rejetée a priori […] il n’est cependant sans doute pas exclu de trouver une utilisation intéressante, soit pour une activité proprement muséographique, soit pour une activité annexe (restaurant ?).[…] Le gros handicap resterait la coupure constituée par la circulation automobile entre le musée et ce bateau mouche »[7]. Cet enthousiasme est appuyé par le fait que les pièces du bateau sont, pour la plupart, d’époque, et qu’une note accompagnant la correspondance vient souligner le rôle qu’ont pu jouer ces embarcations dans le transport des parisiens au cours du XIXe et du début du XXe siècle.
Il est intéressant de s’attarder sur les réflexions auxquelles se livrent les professionnels des musées. Ainsi, Michel Laclotte y voit un moyen d’animation du musée, proposant diverses finalités « […] salon de thé ? visite fluviale d’autres bâtiments riverains du XIXème siècle ? petites expositions ? tenues de colloques, etc … […] »[8]. Suite à la rencontre entre le propriétaire du bateau et les représentants du musée, une note a été rédigée par Jenger au sujet de ce projet de donation. Pour « les perspectives d’intégration du bateau dans le contexte du musée », il est fait mention d’une hésitation « entre un ancrage à poste fixe face à Orsay (salle de documentation, expositions temporaires, boutiques…), ou, ceci n’excluant d’ailleurs pas cela, une navette entre le Louvre, Orsay, l’Orangerie et le Grand-Palais (et peut être au-delà …) »[9]. Suite à la diffusion de cette note, tous les retours ont été positifs, Madeleine Rébérioux, en charge des animations était tout à fait enthousiaste[10], Jacques Rigaud, alors Président de l’EPMO évoque « une idée charmante » qui « mérite d’être approfondie »[11]. Il est intéressant de noter également que des interrogations perdurent sur la forme de gestion à adopter pour exploiter ces activités « l’administration, classique ou pas, parait peut-être mal armée en l’espèce (c’est pour ma part le point qui me paraît le plus délicat). »[12]. Ces interrogations autour de la forme juridique que devrait prendre cette exploitation sont justifiées dans la mesure où une exploitation commerciale qui pourrait en être faite ne rentre pas dans les statuts de l’établissement public. Néanmoins, il convient de noter que lors de sa création, le musée d’Orsay comportait, et comporte toujours, un restaurant exploité par la société privée Elior. De plus, les boutiques sont également souvent gérées par une société commerciale distincte de l’établissement public. Ces difficultés auraient donc pu facilement être levées.
Néanmoins, cette donation comportait des charges qui, semble-t-il, ont conduit à l’échec de cette donation. La jurisprudence a validé la légalité d’une libéralité avec charge à condition que « la charge stipulée par le donateur [ait] une valeur inférieure à la valeur du bien transmis »[13]. En l’espèce, d’après les informations trouvées dans le dossier des Archives nationales, il semblerait que Maccoun demandait à ce que le musée paie les frais de restauration restants, s’élevant environ à 250 000 francs[14], mais également qu’il puisse disposer de l’usufruit du bateau le temps de parcourir les canaux de France. Par la suite, l’administration lui demandant de renoncer à l’usufruit du bateau, Maccoun demanda à ce qu’il puisse y avoir utilisation alternative du bateau, entre lui et le musée, durant quelques années après la remise du bateau. Dans cette même note, Jenger a noté que le propriétaire avait procédé à une « adaptation du bateau, qui d’une part l’éloigne de son état d’origine et d’autre part, tend à favoriser une utilisation privative et familiale »[15].
Finalement, le Musée d’Orsay décide de refuser cette donation. Le dossier présent aux Archives nationales étant incomplet, il semblerait que le propriétaire ait dû transférer son bateau du fait de la réorganisation du chantier naval et que le Musée d’Orsay ait refusé de l’accueillir tant qu’il ne fut pas totalement restauré. On peut supposer que les interrogations autour des problèmes techniques et financiers – amarrage du bateau, maintenance, gestion des activités, ainsi que les restaurations dénaturalisant pour partie le bateau – ont joué en défaveur de l’acceptation de la donation.
Un article de journal, paru le 6 juillet 1993, fait mention de ce bateau, relatant en partie son histoire et permettant de savoir qu’il fut acheté par un musée industriel de Westphalie[16].
Image d’en-tête : Quai de Paris, vers Chaillot, photographie d’Eugène Atget, 1890-1910. Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
Apolline SANS, étudiante en M2 Droit du patrimoine culturel, Faculté Jean Monnet, Paris-Saclay
Stage relatif à l’étude des politiques d’acquisition des musées nationaux, financé par la Fondation des Sciences du Patrimoine, en partenariat avec les Archives nationales et l’Institut des sciences sociales du politique.
[1]Article 893 du code Civil
[2]Cass. civ. 1ere, 13 janvier 2016, n°14-28.297, Xavier Près, « Collections muséales, heurs et malheurs du formalisme des dons manuels », Jurist Art etc., 2016, n°35, p. 38
[3]Xavier Près, ibid
[4]Article 932 du code Civil : « La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès ».
[5]Cass. civ. 1ère, 2 mars 1999
[6]Terme employé par Michel Laclotte, inspecteur général des musées de France, dans une note adressée à Jenger, directeur de l’Etablissement Public du Musée du XIXème siècle, datée du 4 février 1981, AN 19880057/24
[7]Note de Jenger adressée à Michel Laclotte, datée du 3 décembre 1980, AN 1988057/24
[8]Note adressée à Jenger, op. cit. 6
[9]Note pour Monsieur de Président, adressée par Jenger, datée du 27 octobre 1981, AN 1988057/24
[10]Lettre de Madeleine Rébérioux à Jenger, datée du 28 octobre 1981, AN 1988057/24
[11]Lettre de Jacques Rigaud à Jenger, datée du 2 novembre 1981, AN 1988057/24
[12]Note pour Monsieur de Président, op. cit. p. 1
[13]Cass. com., 30 mai 1989
[14]Coût cité dans une note de Jenger, AN 1988057/24
[15]Note de Jenger, ibid
[16] Valérie Sacchi, « Un vieux bateau-mouche remis à flot au chantier naval de Beez après la Seine, l’Express gagne la route du Rhin », Le Soir, 6 juillet 1993, p. 15