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“La beauté de Paris et la loi” (1912) : relire Charles Lortsch

Flâner sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, permet de redécouvrir quelques moments oubliés de l’histoire du droit du patrimoine culturel. Il en va ainsi, en particulier, de l’intense production doctorale qui, au tournant du XXe siècle, s’attacha à décrire et à commenter l’émergence des législations sur l’esthétique, que ce soit en matière de “monuments historiques”, de “sites”, de “perspectives  monumentales” ou encore d’ “affiches-réclames” (cf. ci-dessous le décompte non-exhaustif des thèses publiées sur la question entre la loi du 30 mars 1887 sur les monuments historiques et celle du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites).

Nous nous arrêtons, dans la rapide remise en perspective qui suit, sur la thèse de Charles Lortsch, disponible sur Gallica à l’adresse suivante.

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Source : Gallica / Bibliothèque nationale de France

La thèse de Charles Lortsch, sur La beauté de Paris et la loi (Paris, Librairie de la société du Recueil Sirey, 1913), soutenue à la faculté de droit de Paris en 1912, occupe une place un peu particulière dans la longue liste des thèses que l’on peut rattacher à la genèse du droit du patrimoine culturel contemporain. Précédée de peu par la thèse de Charles Magny (Des moyens juridiques de sauvegarder les aspects esthétiques de la Ville de Paris, Paris, B. Tignol, 1911), elle s’inscrit, en effet, dans un contexte singulièrement polémique, celui des grands débats sur « la beauté de Paris » qui agitent le pays à la fin des années 1900 (sur ce point, v. Ruth Fiori, L’invention du vieux Paris. Naissance d’une conscience patrimoniale dans la capitale, préf. de Dominique Poulot, Mardaga, 2012, part. p. 229-251). Lortsch revendique d’ailleurs ouvertement le caractère militant de son travail (« ce livre est un réquisitoire en même temps qu’un plaidoyer », prévient-il d’entrée de jeu, p. 6) ; et ce n’est pas un hasard si la version publiée de cette thèse est préfacée par le polémiste André Hallays, ardent défenseur de « la beauté de Paris », qui qualifie l’ouvrage d’« étude juridique la plus complète qui ait encore paru sur le sujet » : « tous les problèmes qui se sont posés, ces années dernières, à propos des enlaidissements de Paris y sont examinés…et résolus » (André Hallays, « En flânant » [feuilleton], Journal des débats, 20 déc. 1912, n° 353, p. 2).

Dans cette thèse, Charles Lorstch part en guerre contre les causes modernes d’enlaidissement de la ville, « épidémie aux formes multiples, qui partout détruit, dégrade et déshonore » et plaide pour une « protection de la beauté de Paris et son titre d’œuvre d’art ». Montrant en particulier les désastres résultant du décret du 13 août 1902, qui autorise ce que Hallays nomme « les surélévations les plus abusives et les architectures les plus saugrenues », Lortsch propose d’assimiler l’esthétique à l’hygiène et la laideur à l’insalubrité. Pour cela, sa principale proposition concrète se décline en deux idées, intimement liées : elle consiste à obtenir que « désormais aucune construction ne pourra être élevée sans satisfaire non plus seulement à des qualités d’ordre sanitaire, mais encore à des qualités d’ordre esthétique » (p. 216) et que « l’administration ne sera plus tenue de délivrer d’autorisation de bâtir à tout constructeur dont les plans se maintiendraient dans les limites du nouveau décret » (p. 218).

Aussi, cette thèse n’est pas seulement une étape mal connue de l’histoire de l’émergence du droit moderne de l’urbanisme. Elle participe en outre directement de la genèse de la loi du 31 décembre 1913, en ce qu’elle contribue à la construction d’un discours méta-juridique qui ramène la police des monuments historiques à une succession de “servitudes administratives”.

Or, cet enfermement du droit des monuments historiques dans la figure de la « servitude administrative » – qui continue, aujourd’hui encore, de dominer les lectures du droit du patrimoine culturel – n’avait rien d’évident à l’époque. A rebours des grands débats juridiques sur la structure interne du droit de propriété menés, à la même époque, par les Saleilles, Duguit et autre Hauriou, l’analyse que propose Lortsch, après d’autres, revient à ramener le débat à une simple opposition entre la propriété (du propriétaire d’un édifice) et la souveraineté (de l’État désireux de satisfaire l’intérêt général qui s’attache à la “beauté”). Cette manière de voir – que partage la plupart des autres thèses spécialisées de l’époque – revient à considérer le problème juridique de manière très affaiblie, en ce sens que que le débat juridique, tel que le résume Lortsch au début des années 1910, est tranché depuis bien longtemps déjà. Nul besoin d’être fin juriste, en effet, pour constater, à la manière du polémiste Hallays, que « les restrictions apportées par les lois au droit de propriété sont innombrables : servitudes militaires, servitudes de voirie, servitudes pour la protection des eaux, servitudes d’occupation temporaire, etc., qui, toutes, se justifient par l’intérêt public », de sorte que le droit des monuments historiques, des sites ou des affiches-réclames n’innove en rien : « c’est toujours le même conflit entre la propriété privée et l’intérêt public » (André Hallays, « En flânant » [feuilleton], Journal des débats, 20 sept. 1907, n° 261, p. 1). Et c’est fort de cette conviction, progressivement forgée, qu’il n’y a rien de bien novateur à créer une servitude en faveur de la conservation des monuments historiques que la frange libérale de l’administration, de la doctrine et du Parlement se rallie finalement à l’idée-forte de la loi du 31 décembre 1913, qui sert, depuis lors, de “matrice” au droit du patrimoine culturel. 

Noé Wagener (UPEC-MIL / ISP)


Pour la période allant de 1887 à 1930, on peut citer les thèses suivantes intéressant les rapports entre esthétique et droit (liste à compléter) :

  • Ernest Pariset, Les monuments historiques, thèse de droit (Lyon), Paris, A. Rousseau, 1891, 223 p. ;
  • Louis Tétreau, Législation relative aux monuments et objets d’art dont la conservation présente un intérêt national au point de vue de l’histoire ou de l’art, thèse de droit (Paris), Paris, A. Rousseau, 1896, 286 p. ;
  • Eugène Gairal, Les œuvres d’art et le droit, thèse de droit (Lyon), Lyon, P. Legendre, 1900, 477 p. ;
  • J. Constans, Monuments historiques et objets d’art. Loi du 30 mars 1887 et décrets du 3 janvier 1889 relatifs à la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique ou artistique, thèse de droit (Montpellier), Montpellier, G. Firmin, Montane et Sicardi, 1905, 166 p. ;
  • Fernand Cros-Mayrevieille, De la protection des monuments historiques ou artistiques, des sites et des paysages, thèse de droit (Paris), Paris, L. Larose, 1907, 287 p. ;
  • Louis Gassot de Champigny, La protection des sites et paysages, thèse de droit (Paris), Paris, A. Michalon, 1909, 104 p. ;
  • Charles Magny, Des moyens juridiques de sauvegarder les aspects esthétiques de la ville de Paris, thèse de droit (Paris), Paris, B. Tignol, 1911, IV-175 p. ;
  • Jean Metman, La législation française relative à la protection des monuments historiques et des objets d’art, thèse de droit (Dijon), Dijon, 1911, 171 p. ;
  • Jean Astié, La Protection des paysages (loi des 21-24 avril 1906), thèse de droit (Lyon), Lyon, P. Legendre, 1912, 173 p. ;
  • Jean Marguery, La protection des objets mobiliers d’intérêt historique ou artistique. Législations française et italienne, thèse de droit (Aix-en-Provence), Paris, A. Rousseau, 1912, 449 p. ;
  • Jean Boivin-Champeaux, Des restrictions apportées à la propriété dans un intérêt esthétique (objets d’art, fouilles, beautés naturelles), thèse de droit (Paris), Paris, s. n., 1913, 260 p. ;
  • Charles Lortsch, La beauté de Paris et la loi, préf. d’André Hallays, Paris, Sirey, 1913, XII-370 p.
  • Jacques Estève, L’art et la propriété. La protection des monuments historiques et des sites. L’embellissement des villes, thèse de droit (Nancy), Nancy, Impr. nancéienne, 1925, 443 p. ;
  • Gabriel Vernhette, La Protection des monuments historiques et des objets d’art en France et en Italie, thèse de droit (Montpellier), Lyon, Impr. Bosc et Riou, 1930, 152 p.

“Une mesure conservatoire originale : l’instance de classement”, par Philippe Preschez

Avec l’aimable autorisation de son auteur, par ailleurs participant au projet Mémoloi, nous reproduisons ici un article de Philippe Preschez intitulé “Une mesure conservatoire originale : l’instance de classement”. Cet important article est paru en 1998 dans le n° 83 de la revue Droit et Économie publiée par l’Association nationale des docteurs en droit.

Acteur de premier plan du droit des monuments historiques et des sites à partir du début des années 1970, Philippe Preschez met dans cet article en lumière la grande originalité de l’instance de classement. En effet, il montre combien cet outil juridique mal connu, véritable servitude administrative provisoire, constitue une mesure de protection à part entière, aux effets de droit puissants.

L’histoire de cet outil intéresse particulièrement le projet Mémoloi, en ce qu’elle est caractéristique de la complexité du dialogue qui a pu s’instituer, tout au long du XXe siècle, entre les différentes législations relatives au patrimoine culturel et au patrimoine naturel. C’est ainsi qu’après être apparue en 1889, dans le règlement d’administration publique pris pour l’exécution de la loi du 30 mars 1887 sur la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique, l’instance de classement a progressivement infusé au sein du droit des monuments historiques, avant d’être transposée, avec d’importantes variations, dans les dispositifs de protection des sites, des milieux naturels, de l’archéologie comme des archives.

Il n’est pas surprenant, dans ces conditions, que nombre d’archives numérisées dans le cadre du projet Mémoloi traitent de l’instance de classement. Il en va ainsi, entre autres exemples, de la note de Paul-Frantz Marcou, inspecteur général des monuments historiques, au sous-secrétaire d’Etat des beaux-arts du 20 mai 1916 proposant d’étendre l’instance de classement aux objets mobiliers appartenant à des particuliers ou encore de la circulaire du directeur de l’architecture aux conservateurs régionaux des bâtiments de France du 11 mai 1970 relative à l’instance de classement.

Cliquez sur l’image ci-dessous pour lire l’article de Philippe Preschez.

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Lire la suite de l’article.


Références de l’article mis en ligne : Philippe Preschez, “Une mesure conservatoire originale : l’instance de classement”, Droit et Économie, n° 83, 1998, p. 24-62.

Remerciements : Philippe Preschez, pour avoir autorisé la reproduction et la mise en ligne de cet article sur le carnet Mémoloi.

Numérisation de l’article : Marie Trape (CNRS / ISP)

Références des documents d’archives mentionnés :

  • Note de Paul-Frantz Marcou, inspecteur général des monuments historiques, au sous-secrétaire d’Etat des beaux-arts du 20 mai 1916 proposant d’étendre l’instance de classement aux objets mobiliers appartenant à des particuliers : Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, cote MAP 4° Doc 140-141.
  • Circulaire du directeur de l’architecture aux conservateurs régionaux des bâtiments de France du 11 mai 1970 relative à l’instance de classement : Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, cote MAP 80/1/14

Où il est question de moulins à vent… et de patrimoine culturel immatériel

La préoccupation de la préservation du patrimoine culturel immatériel semble bien être très récente, tant dans le discours politique que dans les textes, du moins si l’on se réfère à la notion telle qu’elle paraît dans la convention de l’Unesco de 2003. Aux termes de l’article 2, on entend par “patrimoine culturel immatériel” pour l’application de la convention “les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel“. Le texte donne par ailleurs quelques précisions sur les différentes expressions possibles de ce patrimoine culturel immatériel. Il se manifeste notamment dans des domaines tels que : les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;
 les arts du spectacle ;
 les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; 
les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ;
 les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.

Plusieurs États ont ratifié la convention et pour certains commencé à légiférer selon des méthodes et techniques diverses (pour un projet en cours d’étude de droit comparé sur ces dispositifs, voir le programme de coopération internationale Osmose). En France, la ratification est intervenue en 2006[1], en dépit de certaines oppositions et résistances relativement à la place du groupe dans le processus de patrimonialisation et à la question de l’inconstitutionnalité du texte[2].

Dans le droit interne, certains dispositifs existants pourraient être rapprochés de ce nouvel outil, par exemple l’institution des maîtres d’art désignés pour leurs savoir- faire d’exception. Le site des métiers d’art la présente ainsi :

inspiré par les “Trésors nationaux vivants” du Japon, le titre de Maître d’art a été créé en 1994 par le ministère de la Culture et de la Communication afin de sauvegarder les savoir-faire remarquables et rares détenus par des professionnels des métiers d’art, tant dans le champ de la création artistique que de la préservation du patrimoine. Ce dispositif concerne principalement des techniques spécifiques qui ne peuvent être transmises qu’au sein d’un atelier et pour lesquelles il n’existe pas de formation par ailleurs.

Mais d’une façon générale, le droit interne est quasi-inexistant en ce domaine.

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JO, Doc. parlementaires, Assemblée nationale, annexe n° 12677, séance du 3 avril 1951

Au détour d’une archive Mémoloi, une proposition de résolution de l’assemblée nationale nous donne pourtant un bel exemple de réflexion combinant protection de la matérialité et de l’immatérialité. Il s’agit là d’inviter le gouvernement à “admettre dans la catégorie des monuments historiques et sites classés les vieux moulins de la Flandre française et à octroyer une aide matérielle aux meuniers exploitant ces moulins selon des méthodes artisanales”, proposition déposée par MM Theetten et Vendroux, députés (Journal officiel, Documents parlementaires, Assemblée nationale annexe n° 12677, séance du 3 avril 1951). Cette région de la Flandres a été “plus que d’autres, celle du labeur intensif des hommes acharnés à faire rendre la terre, après l’avoir arrachée à la mer”. Ils évoquent les moulins, pour certains désaffectés mais pour d’autres fonctionnant encore, “à bout de souffle tant leurs ailes se sont usées au vent du large”. Ils en comptent neuf qui “devraient prendre place (…) dans le musée de la terre”. L’originalité de la proposition vient de ce qu’elle allie le ressort social et économique avec l’allocation d’une aide aux meuniers permettant aussi de “conserver quelques représentants de plus à l’artisanat français” et le ressort architectural et esthétique par la protection au titre des monuments historiques. Les deux sont conçues ensemble. C’est l’association des dimensions matérielles et immatérielles de ces éléments patrimoniaux qui en fait tout l’intérêt. Revenant à la convention de 2003, on aperçoit presque sous chacun des mots de la définition, les vieux moulins à vent de la Flandre française, “symbole de la vie généreuse et du pain quotidien” nous disent les députés : pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés… le patrimoine culturel immatériel avant l’heure.

[1] LOI n° 2006-791 du 5 juillet 2006 autorisant l’approbation de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

[2] V. not. les discussions autour de l’avis rendu par l’Assemblée générale du Conseil d’État du 13 octobre 2005. Certaines sections ont une lecture pour le moins discutable sur la portée juridique de l’outil. D’autres manifestent une plus grande ouverture. L’assemblée générale a donné un avis favorable au projet de loi sans réserve ni déclaration interprétative.


Ajoutons que, par un heureux hasard de calendrier dont nous venons d’avoir vent, la rencontre annuelle des propriétaires, gestionnaires et amis des moulins organisée demain à Québec par l’Association des Moulins du Québec est consacrée au thème du patrimoine culturel immatériel des moulins (consulter le programme).


Source de l’image d’en-tête : Moulin à vent à Calais photographié par Marcel Bovis (Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, notice n° AP73L19679). Donation Marcel Bovis, Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, diffusion RMN-GP

Les objets du service des monuments historiques : la médaille de J. Verrier

Ce carnet nous offre la possibilité de présenter des données de recherche que l’on hésiterait à présenter dans un ouvrage scientifique ou un article de revue. Il en va ainsi, en particulier, de tous ces petits détails historiques que l’on rassemble patiemment en cours de travail, mais qui, pour autant, n’apparaissent pas dans nos publications finales tant, il faut bien le reconnaître, ils se révèlent anecdotiques ou anodins. Aussi, d’une certaine façon, c’est une faille que le carnet Mémoloi aide à combler : il permet de rendre visibles des données qui sont certes d’un intérêt scientifique très limité pour nos recherches sur le droit du patrimoine culturel, mais qui, néanmoins, ne sont pas dénuées de tout sens.

La médaille frappée en l’honneur de l’inspecteur général des monuments historiques Jean Verrier appartient à cette catégorie de données.

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Avers de la médaille de J. Verrier

Archiviste paléographe de formation, Jean Verrier est un personnage incontournable du service des monuments historiques du début des années 1920 à la fin des années 1950. En charge des objets mobiliers classés pendant près de trente ans, tout en ayant été un acteur important des débats sur les « vestiges de guerre » et sur les abords des monuments historiques, il a incontestablement marqué la doctrine du service de son empreinte. A cela s’ajoute le fait qu’il a durant sa longue carrière exécuté plusieurs autres missions importantes, en tant que secrétaire de la Commission d’aménagement et d’extension des villes au début des années 1920 ou encore comme représentant de Jérôme Carcopino en zone Nord durant l’Occupation.

C’est pourquoi il est peu surprenant qu’à son départ à la retraite, il ait été décidé de frapper une médaille en son honneur et d’organiser une cérémonie de remise, qui se tient le 20 décembre 1958.

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Brochure rassemblant les discours prononcés lors de la remise de la médaille à J. Verrier le 20 déc. 1958

Avec cette médaille, c’est toute une carrière qui est mise en scène. Suivant la coutume, en effet, l’iconographie de la médaille entend représenter « l’œuvre » de Jean Verrier, tandis que la cérémonie de remise est l’occasion pour ses responsables hiérarchiques – le directeur général de l’architecture René Perchet et l’ancien directeur général des beaux-arts Paul Léon – de louer les états de services de « l’Inspecteur général » (pour Perchet) et de « l’Ami » (pour Léon).

Réalisée par un médailleur prestigieux, Henri Navarre, membre de la section de sculpture de l’Académie des beaux-arts, la médaille est de facture classique : alors que l’avers représente le profil de Jean Verrier, accompagné de l’inscription « JEAN VERRIER INSPECTEUR GÉNÉRAL DES MONUMENTS HISTORIQUES », le revers évoque sa carrière. A cet effet, Verrier a choisi de faire frapper deux objets : une fenêtre gothique et la lanterne de Bégon, reliquaire du trésor de Conques, auxquels sont adjoints deux mots, « Archéologie » (« l’origine de ma formation », explique Verrier dans son discours) et « Technique » (« le complément indispensable de cette formation », précise-t-il), ainsi que la date de 1958 en chiffres romains.

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Revers de la médaille de J. Verrier

Bien sûr, comme l’explique non sans humour Verrier dans son discours de remerciements, pour rappeler correctement sa carrière, il aurait plutôt fallu représenter un vitrail, un trésor de cathédrale ou une galerie de tapisseries. Mais « un vitrail en bronze c’est un peu hétérogène, un trésor de cathédrale ou une galerie de tapisseries c’est difficile à évoquer dans le métal ». Il n’en demeure pas moins qu’avec cette fenêtre gothique et cette lanterne, ce sont bien deux temps forts – deux hauts faits d’armes, même – de la carrière de Verrier qui sont célébrés.

A l’évidence, la fenêtre gothique renvoie à « [l’]œuvre essentielle [de Verrier] », dixit l’historien Paul Deschamps, à savoir la mise à l’abri de milliers de vitraux menacés de bombardements en 1939, puis leur réparation et leur remontage après guerre, précédés de l’organisation d’une grande Exposition du vitrail français à Rotterdam en 1952 et d’une autre au Pavillon de Marsan en 1953.

Quant à la lanterne de Bégon, elle est très probablement destinée à rappeler le rôle important joué par Verrier dans la protection des trésors religieux, ainsi que son travail sur le renouvellement de leur présentation. Le choix bien précis du trésor de Conques, auquel appartient la lanterne de Bégon, n’est pas anodin, en outre : si la nouvelle présentation de ce trésor en 1955 – qui, de l’avis général, constitue une source d’inspiration de nombreux aménagements ultérieurs de trésors dans d’autres églises et cathédrales – est due à Taralon, inspecteur des monuments historiques, et Dufour, architecte en chef des monuments historiques, c’est bien Jean Verrier qui, historiquement, a suivi ce dossier prestigieux au sein du service des monuments historiques. Les archives de l’administration montrent, en particulier, qu’il a bataillé plusieurs années durant pour la réalisation des travaux d’aménagement du trésor et la restauration du reliquaire (et en particulier la restauration de la lanterne de Bégon dont le bois d’origine du XIème siècle était pulvérulent).

On peut donc dire que cette médaille n’est pas seulement un moment d’histoire administrative ; elle est un objet patrimonial en soi. Elle appartient à un patrimoine peu interrogé, le patrimoine en acte de l’Administration du patrimoine (le patrimoine des Monuments historiques plutôt que le patrimoine des monuments historiques, pourrait-on dire !). Et elle constitue la trace matérielle d’un cérémonial rarement étudié, celui des médailles de carrière dans l’Administration.

Noé Wagener (Université Paris-Est Créteil  / CNRS-ISP)


Pour approfondir :


 Sources :

  • Archives de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine – Section Objets mobiliers 12/051
  • Archives de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine 81/12/05
  • Médaille frappée en l’honneur de Jean Verrier et brochure rassemblant les discours prononcés lors de la remise de la médaille le 20 déc. 1958 : collection personnelle de l’auteur

 Remerciements :

Judith Kagan (SDMHEP, direction générale des patrimoines, ministère de la culture et de la communication) et Gaëlle Pichon-Meunier (Médiathèque de l’architecture et du patrimoine)

Les fantômes du droit du patrimoine culturel

Il faudrait qu’un jour, quelqu’un fasse le décompte de tous les “avant-projets de loi”, “projets de loi” et autres “propositions de loi” qui, en matière de patrimoine culturel (archéologie, archives, monuments historiques, …), n’ont jamais abouti. Ce serait un véritable droit du patrimoine culturel fantôme qui se dessinerait alors, mal connu et très différent de celui effectivement en vigueur.

Dans ce cimetière de textes jamais parvenus jusqu’au Journal officiel Lois et décrets, les “propositions de loi” occupent une place un peu à part : déposées par des parlementaires sans passer par le “filtre” technique et politique des services administratifs spécialisés (à la différence des “projets de loi”, d’origine gouvernementale), ces propositions – parfois mal ficelées, voire farfelues – se montrent d’une grande inventivité, au point que certaines d’entre elles apparaissent a posteriori comme les anticipations géniales du droit contemporain.

Évidemment, cette activité législative alternative – qui échoue plus souvent qu’elle n’aboutit – intéresse beaucoup les chercheurs participant au projet Mémoloi. En effet, ces propositions de loi dessinent des voies de fabrique de la loi qui, à leur manière, participent de l’histoire du droit du patrimoine culturel. Leur échec est même porteur de sens : il révèle bien souvent ce qui est conçu, à un certain moment historique, comme juridiquement inatteignable ou politiquement inopportun.

C’est pour cette raison qu’un inventaire exhaustif des propositions de loi déposées depuis 1871 sur le bureau de la Chambre des députés / Assemblée nationale et du Conseil de la République / Sénat a été dressé dans le cadre de Mémoloi.

En voici deux exemples caractéristiques, aujourd’hui oubliés :

  • La “proposition de loi tendant à préserver les richesses préhistoriques du sous-sol français“, déposée par les sénateurs JO_01579_001Michelet, Jaubert et Morel sur le bureau du Conseil de la République le 17 mai 1955 (quelques jours après le dépôt à l’Assemblée, le 4 mars 1955, de la “proposition de loi tendant à assimiler les grottes ornées aux richesses minières quant à leur appartenance à l’État” par les députés Cogniot, Thamier, Boutavant, Roucaute, Grappe et les membres du groupe communiste), qui débouchera sur l’inoffensive résolution du 24 janvier 1957 par laquelle “le Conseil de la République invite le gouvernement à déposer, dans les meilleurs délais, un projet de loi tendant à préserver les richesses préhistoriques du sous-sol français” ; cette proposition de loi, dont l’article 1er dispose que “les grottes possédant des vestiges d’art préhistorique et les gisements contenant des objets préhistoriques appartiennent à la nation”, sombrera ensuite dans l’oubli, au point que nul ne songera à évoquer ce précédent lors des récents débats sur l’appropriation publique  des vestiges archéologiques immobiliers.

Noé Wagener (CNRS/ISP)