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Parution : “1979, Genèse d’une loi sur les archives”

Après deux publications consacrées à la législation sur les monuments historiques – De 1913 au Code du patrimoine. Une loi en évolution (2018) et 1913. Genèse d’une loi sur les monuments historiques (2013) – le troisième opus du programme Mémoloi s’intéresse à l’avènement de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.

Intitulé “1979. Genèse d’une loi sur les archives” et publié à La documentation française en 2019, cet ouvrage rassemble une quarantaine de contributions d’enseignants-chercheurs et d’archivistes, sous la direction de Marie Cornu, Christine Nougaret, Yann Potin, Bruno Ricard et Noé Wagener.

Il y a quarante ans, le 3 janvier 1979, était promulguée une loi « sur les archives ». Cette loi venait combler ce qui, rétrospectivement, était perçu comme un vide législatif presque bicentenaire. C’est au nom de cette loi – aujourd’hui intégrée au Code du patrimoine – que les politiques publiques en matière d’archives sont conduites en France depuis cette date, entraînant chaque jour les administrations à édicter des milliers de décisions juridiques concernant « leurs » archives (les archives publiques) et, bien plus marginalement, les archives « des autres » (les archives privées). Décisions de détruire des documents et des données ou, au contraire, de les conserver ; décisions de les communiquer à tous, ou aux uns mais pas aux autres, ou à personne… : la loi de 1979 sert de fondement à une gigantesque masse d’opérations de qualification juridique à partir desquelles historiens, écrivains, généalogistes, citoyens écrivent l’histoire, construisent leurs histoires – et, dans tous les cas, exercent leurs droits.

C’est à l’histoire de cette loi du 3 janvier 1979 que s’est attelée la recherche collective dont ce livre est issu. Non l’histoire des archives (les documents), ni l’histoire des Archives (les institutions), mais d’abord et avant tout l’histoire encore inédite d’un texte sur les archives, ici littéralement « déplié » grâce aux archives. « Déplier » ce texte, c’est comprendre de quelles constructions il est le produit et de quelle stratification il est la dernière couche (première partie) ; c’est aussi saisir la diversité des modes par lesquels, immédiatement, ce texte est investi, travaillé et déplacé (seconde partie).

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CONTRIBUTIONS : Marc-Olivier Baruch, Mélanie Bauducel, Ronan Bretel, Perrine Canavaggio, Jacques Chevallier, Rosine Cleyet-Michaud, Marie Cornu, Kevin Daligault, Michel Duchein, Stéphane Duroy, Pascal Even, Jérôme Fromageau, Brigitte Guigueno, Françoise Janin, Christine de Joux, Marie Laperdrix, Jean Le Pottier, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Nathalie Mallet-Poujol, Patrice Marcilloux, Benjamin Morel, Christine Nougaret, Roger Nougaret, Xavier Perrot, Pascal Plas, Yann Potin, Marie Ranquet, Bruno Ricard, Aude Rcelly, Emilie Terrier, Nicolas Thiébaut, Marion Veyssière, Noé Wagener.

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1979. Genèse d’une loi sur les archives, sous la direction de Marie Cornu, Christine Nougaret, Yann Potin, Bruno Ricard et Noé Wagener, Paris, La Documentation française, coll. « Travaux et documents », 2019, 731 p.

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Voir la recension de Jacqueline Morand-Deviller publiée dans les Petites affiches le 28 février 2020.

Commander l’ouvrage sur La documentation française.

Parution : “De 1913 au Code du patrimoine”

Le second ouvrage du programme Mémoloi vient de paraître. Intitulé De 1913 au Code du patrimoine. Une loi en évolution (623 p., 39€) et coordonné par Jean-Pierre Bady, Marie Cornu, Jérôme Fromageau, Jean-Michel Leniaud et Vincent Négri, ce volume prend la suite de 1913. Genèse d’une loi sur les monuments historiques paru en 2013.

Ce nouvel ouvrage s’intéresse à la mise en œuvre et aux transformations de la loi de 1913 sur les monuments historiques, durant la période qui court du décret d’application de 1924 jusqu’à aujourd’hui.

Il réunit près de 50 auteurs, et contient, outre une quarantaine de contributions, un album photographique de monuments caractéristiques de la diversité des questions et problèmes qu’a pu soulever la mise en action de la loi de 1913, ainsi qu’une série de notices biographiques des principaux acteurs historiques.

Ce volume conclut donc le cycle d’études de la législation sur les monuments historiques de Mémoloi. Trois volumes Mémoloi sont par ailleurs en préparation, à des stades plus ou moins avancés, l’un consacré à la loi de 1979 sur les archives, l’autre à la loi de 1941 sur l’archéologie, et le dernier à la loi de 2002 sur les musées. Télécharger la table des matières  

Un bateau mouche à Orsay ? Retour sur un don encombrant

Le refus par le Musée d’Orsay d’une donation manuelle d’un bateau mouche parisien du XIXe siècle

par Apolline Sans*

Les libéralités sont des outils juridiques largement utilisés en faveur des musées. Elles comprennent le don et le legs et sont définies comme étant « l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne »[1]. Juridiquement, le don peut prendre deux formes différentes : le don dit manuel et le don par acte notarié. Les conditions de validité du don manuel ne sont pas régies par le code Civil. La jurisprudence est venue préciser ces conditions. Dans un arrêt récent en date du 13 janvier 2016[2], elle a rappelé que « l’acceptation d’une donation dans les formes prescrites par la loi n’est exigée que pour les donations passées en la forme authentique ». Comme le souligne Xavier Près, « les dons manuels échappent donc à tout formalisme »[3]. Les écrits ne sont pas requis ad validitatem.

Le don par acte authentique est lui, au contraire, régi par des conditions strictes présentes dans le Code civil. Ainsi l’article 931 dispose que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et qu’il en restera minute, sous peine de nullité. ». Tout comme le don manuel, le don par acte authentique est un contrat qui nécessite une rencontre des consentements. Le donataire doit donc accepter la donation de manière expresse, en application de l’article 932 du Code civil[4]. La jurisprudence est même venue préciser que l’acceptation « ne saura résulter de la seule présence du donataire lors de la rédaction de l’acte de donation et de la simple signature de celui-ci »[5].

Les musées bénéficient largement de ces outils juridiques. Il existe ainsi pléthore d’exemples d’œuvres acquises par ce biais. L’abondance des propositions conduisent les musées à se montrer très exigeants quant à la qualité intrinsèque des œuvres proposées et ils ont le luxe de pouvoir parfois rejeter certaines offres. La constitution d’un musée, comme celui du Musée d’Orsay ouvert en 1986, offre de nombreux exemples. L’un d’entre eux fut une proposition « un peu farfelue »[6] de donation manuelle d’un bateau mouche parisien par un particulier.

Par une lettre envoyée le 4 novembre 1980, Robert Maccoun, ancien ingénieur du génie maritime proposait à l’Établissement Public, futur musée d’Orsay (EPMO), de faire don d’un bateau mouche parisien, dernier exemple complet de son genre, daté de 1884. Maccoun explique qu’en tant que passionné, il avait acheté ce bateau en 1961 et avait procédé, à ses frais, à sa restauration dans un chantier naval belge. Son objectif était, une fois le bateau restauré, de pouvoir le faire naviguer sur les canaux de France, avant d’en faire don à un musée. À cet effet, un de ses amis, galeriste parisien, l’avait orienté vers le musée du XIXe siècle, à l’époque en construction, et cherchant donc à constituer ses collections.

L’administration fut plutôt emballée par cette proposition d’acquisition, la RMN ayant fait transmettre le courrier à l’EPMO soulignant que « cette proposition qui ne me paraît pas nécessairement devoir être rejetée a priori […] il n’est cependant sans doute pas exclu de trouver une utilisation intéressante, soit pour une activité proprement muséographique, soit pour une activité annexe (restaurant ?).[…] Le gros handicap resterait la coupure constituée par la circulation automobile entre le musée et ce bateau mouche »[7]. Cet enthousiasme est appuyé par le fait que les pièces du bateau sont, pour la plupart, d’époque, et qu’une note accompagnant la correspondance vient souligner le rôle qu’ont pu jouer ces embarcations dans le transport des parisiens au cours du XIXe et du début du XXe siècle.

Il est intéressant de s’attarder sur les réflexions auxquelles se livrent les professionnels des musées. Ainsi, Michel Laclotte y voit un moyen d’animation du musée, proposant diverses finalités « […] salon de thé ? visite fluviale d’autres bâtiments riverains du XIXème siècle ? petites expositions ? tenues de colloques, etc … […] »[8]. Suite à la rencontre entre le propriétaire du bateau et les représentants du musée, une note a été rédigée par Jenger au sujet de ce projet de donation. Pour « les perspectives d’intégration du bateau dans le contexte du musée », il est fait mention d’une hésitation « entre un ancrage à poste fixe face à Orsay (salle de documentation, expositions temporaires, boutiques…), ou, ceci n’excluant d’ailleurs pas cela, une navette entre le Louvre, Orsay, l’Orangerie et le Grand-Palais (et peut être au-delà …) »[9]. Suite à la diffusion de cette note, tous les retours ont été positifs, Madeleine Rébérioux, en charge des animations était tout à fait enthousiaste[10], Jacques Rigaud, alors Président de l’EPMO évoque « une idée charmante » qui « mérite d’être approfondie »[11]. Il est intéressant de noter également que des interrogations perdurent sur la forme de gestion à adopter pour exploiter ces activités « l’administration, classique ou pas, parait peut-être mal armée en l’espèce (c’est pour ma part le point qui me paraît le plus délicat). »[12]. Ces interrogations autour de la forme juridique que devrait prendre cette exploitation sont justifiées dans la mesure où une exploitation commerciale qui pourrait en être faite ne rentre pas dans les statuts de l’établissement public. Néanmoins, il convient de noter que lors de sa création, le musée d’Orsay comportait, et comporte toujours, un restaurant exploité par la société privée Elior. De plus, les boutiques sont également souvent gérées par une société commerciale distincte de l’établissement public. Ces difficultés auraient donc pu facilement être levées.

Néanmoins, cette donation comportait des charges qui, semble-t-il, ont conduit à l’échec de cette donation. La jurisprudence a validé la légalité d’une libéralité avec charge à condition que « la charge stipulée par le donateur [ait] une valeur inférieure à la valeur du bien transmis »[13]. En l’espèce, d’après les informations trouvées dans le dossier des Archives nationales, il semblerait que Maccoun demandait à ce que le musée paie les frais de restauration restants, s’élevant environ à 250 000 francs[14], mais également qu’il puisse disposer de l’usufruit du bateau le temps de parcourir les canaux de France. Par la suite, l’administration lui demandant de renoncer à l’usufruit du bateau, Maccoun demanda à ce qu’il puisse y avoir utilisation alternative du bateau, entre lui et le musée, durant quelques années après la remise du bateau. Dans cette même note, Jenger a noté que le propriétaire avait procédé à une « adaptation du bateau, qui d’une part l’éloigne de son état d’origine et d’autre part, tend à favoriser une utilisation privative et familiale »[15].

Finalement, le Musée d’Orsay décide de refuser cette donation. Le dossier présent aux Archives nationales étant incomplet, il semblerait que le propriétaire ait dû transférer son bateau du fait de la réorganisation du chantier naval et que le Musée d’Orsay ait refusé de l’accueillir tant qu’il ne fut pas totalement restauré. On peut supposer que les interrogations autour des problèmes techniques et financiers amarrage du bateau, maintenance, gestion des activités, ainsi que les restaurations dénaturalisant pour partie le bateau  ont joué en défaveur de l’acceptation de la donation.

Un article de journal, paru le 6 juillet 1993, fait mention de ce bateau, relatant en partie son histoire et permettant de savoir qu’il fut acheté par un musée industriel de Westphalie[16].


Image d’en-tête : Quai de Paris, vers Chaillot, photographie d’Eugène Atget, 1890-1910. Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France


Apolline SANS, étudiante en M2 Droit du patrimoine culturel, Faculté Jean Monnet, Paris-Saclay

Stage relatif à l’étude des politiques d’acquisition des musées nationaux, financé par la Fondation des Sciences du Patrimoine, en partenariat avec les Archives nationales et l’Institut des sciences sociales du politique.


[1]Article 893 du code Civil

[2]Cass. civ. 1ere, 13 janvier 2016, n°14-28.297, Xavier Près, « Collections muséales, heurs et malheurs du formalisme des dons manuels », Jurist Art etc., 2016, n°35, p. 38

[3]Xavier Près, ibid

[4]Article 932 du code Civil : « La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès ».

[5]Cass. civ. 1ère, 2 mars 1999

[6]Terme employé par Michel Laclotte, inspecteur général des musées de France, dans une note adressée à Jenger, directeur de l’Etablissement Public du Musée du XIXème siècle, datée du 4 février 1981, AN 19880057/24

[7]Note de Jenger adressée à Michel Laclotte, datée du 3 décembre 1980, AN 1988057/24

[8]Note adressée à Jenger, op. cit. 6

[9]Note pour Monsieur de Président, adressée par Jenger, datée du 27 octobre 1981, AN 1988057/24

[10]Lettre de Madeleine Rébérioux à Jenger, datée du 28 octobre 1981, AN 1988057/24

[11]Lettre de Jacques Rigaud à Jenger, datée du 2 novembre 1981, AN 1988057/24

[12]Note pour Monsieur de Président, op. cit. p. 1

[13]Cass. com., 30 mai 1989

[14]Coût cité dans une note de Jenger, AN 1988057/24

[15]Note de Jenger, ibid

[16] Valérie Sacchi, « Un vieux bateau-mouche remis à flot au chantier naval de Beez après la Seine, l’Express gagne la route du Rhin », Le Soir, 6 juillet 1993, p. 15

Aux sources du droit des bibliothèques : frise chronologique

À la différence des autres objets d’étude du projet Mémoloi (les monuments historiques, les archives, l’archéologie, les musées, la circulation des biens culturels et la propriété littéraire et artistique), aucune “grande loi” ne structure les bibliothèques. De fait, le droit des bibliothèques, très épars, occupe une place particulière dans le droit du patrimoine culturel français, et cette spécificité se reflète dans la mise en place d’un projet de recherche autonome, intitulé “Biblidroit : quel droit pour les bibliothèques ?“.

L’objectif de ce projet est d’étudier le droit des bibliothèques dans son unité et avec le souci de l’inscrire dans une perspective historique, dans le prolongement direct de Mémoloi, tout en l’articulant étroitement avec la pratique des acteurs contemporains du monde des bibliothèques, à l’heure où ressurgissent des questionnements sur l’opportunité d’adopter une “grande loi” sur les bibliothèques (voir le dossier spécial consacré par la revue Jurisart à ce sujet*).

Comme cela avait déjà été fait pour la législation relative aux monuments historiques, une frise interactive a été mise en place afin de mieux appréhender la chronologie des principaux textes publiés au Journal officiel entre 1897 et 1970 concernant les bibliothèques.

Agrandir la frise.

Biblidroit est mené par des chercheurs de l’Institut des sciences sociales du politique en étroite association avec le Service du livre et de la lecture du ministère de la Culture et de la Communication et dispose de son propre carnet de recherche.


Bibliothèques, une page à écrire“, Jurisart, juillet-août 2015, n° 26, p. 17 et s.

Où il est question de moulins à vent… et de patrimoine culturel immatériel

La préoccupation de la préservation du patrimoine culturel immatériel semble bien être très récente, tant dans le discours politique que dans les textes, du moins si l’on se réfère à la notion telle qu’elle paraît dans la convention de l’Unesco de 2003. Aux termes de l’article 2, on entend par “patrimoine culturel immatériel” pour l’application de la convention “les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel“. Le texte donne par ailleurs quelques précisions sur les différentes expressions possibles de ce patrimoine culturel immatériel. Il se manifeste notamment dans des domaines tels que : les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;
 les arts du spectacle ;
 les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; 
les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ;
 les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.

Plusieurs États ont ratifié la convention et pour certains commencé à légiférer selon des méthodes et techniques diverses (pour un projet en cours d’étude de droit comparé sur ces dispositifs, voir le programme de coopération internationale Osmose). En France, la ratification est intervenue en 2006[1], en dépit de certaines oppositions et résistances relativement à la place du groupe dans le processus de patrimonialisation et à la question de l’inconstitutionnalité du texte[2].

Dans le droit interne, certains dispositifs existants pourraient être rapprochés de ce nouvel outil, par exemple l’institution des maîtres d’art désignés pour leurs savoir- faire d’exception. Le site des métiers d’art la présente ainsi :

inspiré par les “Trésors nationaux vivants” du Japon, le titre de Maître d’art a été créé en 1994 par le ministère de la Culture et de la Communication afin de sauvegarder les savoir-faire remarquables et rares détenus par des professionnels des métiers d’art, tant dans le champ de la création artistique que de la préservation du patrimoine. Ce dispositif concerne principalement des techniques spécifiques qui ne peuvent être transmises qu’au sein d’un atelier et pour lesquelles il n’existe pas de formation par ailleurs.

Mais d’une façon générale, le droit interne est quasi-inexistant en ce domaine.

proposition_moulins
JO, Doc. parlementaires, Assemblée nationale, annexe n° 12677, séance du 3 avril 1951

Au détour d’une archive Mémoloi, une proposition de résolution de l’assemblée nationale nous donne pourtant un bel exemple de réflexion combinant protection de la matérialité et de l’immatérialité. Il s’agit là d’inviter le gouvernement à “admettre dans la catégorie des monuments historiques et sites classés les vieux moulins de la Flandre française et à octroyer une aide matérielle aux meuniers exploitant ces moulins selon des méthodes artisanales”, proposition déposée par MM Theetten et Vendroux, députés (Journal officiel, Documents parlementaires, Assemblée nationale annexe n° 12677, séance du 3 avril 1951). Cette région de la Flandres a été “plus que d’autres, celle du labeur intensif des hommes acharnés à faire rendre la terre, après l’avoir arrachée à la mer”. Ils évoquent les moulins, pour certains désaffectés mais pour d’autres fonctionnant encore, “à bout de souffle tant leurs ailes se sont usées au vent du large”. Ils en comptent neuf qui “devraient prendre place (…) dans le musée de la terre”. L’originalité de la proposition vient de ce qu’elle allie le ressort social et économique avec l’allocation d’une aide aux meuniers permettant aussi de “conserver quelques représentants de plus à l’artisanat français” et le ressort architectural et esthétique par la protection au titre des monuments historiques. Les deux sont conçues ensemble. C’est l’association des dimensions matérielles et immatérielles de ces éléments patrimoniaux qui en fait tout l’intérêt. Revenant à la convention de 2003, on aperçoit presque sous chacun des mots de la définition, les vieux moulins à vent de la Flandre française, “symbole de la vie généreuse et du pain quotidien” nous disent les députés : pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés… le patrimoine culturel immatériel avant l’heure.

[1] LOI n° 2006-791 du 5 juillet 2006 autorisant l’approbation de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

[2] V. not. les discussions autour de l’avis rendu par l’Assemblée générale du Conseil d’État du 13 octobre 2005. Certaines sections ont une lecture pour le moins discutable sur la portée juridique de l’outil. D’autres manifestent une plus grande ouverture. L’assemblée générale a donné un avis favorable au projet de loi sans réserve ni déclaration interprétative.


Ajoutons que, par un heureux hasard de calendrier dont nous venons d’avoir vent, la rencontre annuelle des propriétaires, gestionnaires et amis des moulins organisée demain à Québec par l’Association des Moulins du Québec est consacrée au thème du patrimoine culturel immatériel des moulins (consulter le programme).


Source de l’image d’en-tête : Moulin à vent à Calais photographié par Marcel Bovis (Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, notice n° AP73L19679). Donation Marcel Bovis, Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, diffusion RMN-GP